Clause de la dernière chance (définition)

Un article de la Mémoire du Québec (2022).

  • Faint Hope Clause : est le nom populaire anglais de l'article 745.6 du Code criminel canadien traduit en français par l'expression «Clause de la dernière chance»

Cette clause offre à un détenu condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou haute trahison la possibilité de demander une révision de sa période d'inadmissibilité préalable à sa libération conditionnelle, après avoir purgé au moins 15 ans de sa peine.
Les condamnés à perpétuité présentent un faible risque de récidive et devraient se voir offrir l'occasion de contribuer à la société plutôt que de languir en prison, que de devenir institutionnalisés et complètement dépendants.
Les condamnés à perpétuité bénéficiant d'une libération conditionnelle seraient en mesure de trouver de l'emploi et de payer des impôts, tout en contribuant au soutien de leur famille.
De l'entrée en vigueur de cette disposition jusqu'à 2010, cent trente-six (136) condamnés à perpétuité se sont vu accorder une libération conditionnelle grâce à la clause de la dernière chance. Dans neuf cas (9), la Commission nationale des libérations conditionnelles a dû procéder à une révocation de libération conditionnelle pour des infractions sans violence, allant de la conduite avec facultés affaiblies jusqu'à la fraude de moins de 5 000 $. Deux (2) libérations ont été révoquées suite à des crimes violents, en l'occurrence, un vol qualifié dans l'un des cas et une agression armée dans l'autre. Les chiffres démontrent clairement que la clause de la dernière chance, tel qu'elle a été appliquée à ce jour, ne constitue pas une menace indue à la sécurité de nos collectivités.
L'adoption du projet de loi S-6 a entraîné que ce mécanisme utile soit éliminé pour tous les condamnés à perpétuité, dont l'infraction a été commise après le 2 décembre 2011, et ce, même s'ils ne constituent pas un risque indu pour la société et s'ils sont les plus à même de profiter d'une mise en liberté.
Cela irait à l'encontre des principes de détermination de la peine, énoncés à l'article 718 du Code criminel, car cela réduit les possibilités de réadaptation, une fois que la neutralisation et la dissuasion ont cessé de porter des fruits.
Emprisonnement à perpétuité

745 Sous réserve de l'article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :
a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d'une personne qui a été reconnue coupable d'avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l'accusé a déjà été reconnu coupable d'une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, à l'accomplissement d'au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l'article 745.4;
d) pour toute autre infraction, à l'application des conditions normalement prévues.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 745L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 101990, ch. 17, art. 141992, ch. 51, art. 391995, ch. 22, art. 62000, ch. 24, art. 46

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